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Eau > Dossiers thématiques > Police des eaux souterraines > Cadre juridique de la protection et de l’exploitation des eaux souterraines
Cadre juridique de la protection et de l’exploitation des eaux souterraines
I - Les règlementations nationales qui s’appliquent aux forages
Quatre types de réglementations peuvent s’appliquer aux forages :
A - Le code de l’environnement - partie relative à la loi sur l’eau (livre II - titre 1er)
La législation sur l’eau figurant dans le livre II « Milieux physiques » - titre 1 er « Eau et milieux aquatiques » du code de l’environnement, est fondée sur un ensemble de principes, dont en particulier : |
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- La gestion équilibrée de la ressource et la protection de toutes les eaux vis à vis des pollutions (article L. 211–1 du code de l’environnement)
- La mise en place de régimes d’autorisation ou de déclaration pour les ouvrages et les activités susceptibles de représenter un danger ou un impact plus ou moins fort sur la ressource en eau
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« Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 ne sont pas garantis par l'exécution de ces prescriptions, l'autorité administrative peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires.
Les prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions visées aux deux alinéas précédents sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers. » (article L. 214-3 du code de l’environnement). |
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Les deux régimes d’autorisation et de déclaration correspondent à des procédures administratives différentes définies par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993.
Le décret n° 2003-868 du 11 septembre 2003 a modifié le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 et a notamment :
- ramené de 40 m 3/jour à 1 000 m 3/an le volume en deçà duquel un prélèvement est réputé à usage domestique ;
- dédoublé la rubrique 1.1.0 relative aux prélèvements dans les eaux souterraines en deux rubriques : 1.1.0 (travaux effectués dans le cadre de la recherche d’eau souterraine ou de leur surveillance) désormais soumis à déclaration et 1.1.1. (prélèvements) soumis à déclaration ou autorisation en fonction du débit prélevé ;
- supprimé la rubrique 1.5.0 (dispositions spécifiques pour les ouvrages de prélèvement d’eau souterraine situés dans les zones créées par le décret-loi de 1935 et ses décrets d’application successifs).
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Ainsi désormais, certains « forages » sont soumis à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Il s’agit des sondages, forages, puits ou ouvrages souterrains destinés à la recherche, au prélèvement ou à la surveillance des eaux souterraines et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature. Ils sont soumis à des prescriptions générales fixées par un arrêté interministériel du 11 septembre 2003 pris en application du décret n° 96-102 du 2 février 1996. |
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| Le principe des arrêtés de prescriptions générales
Le principe des arrêtés de prescriptions générales est de définir un ensemble de règles minimales communes au plan national que doivent respecter les ouvrages, installations, activités, relevant des rubriques « loi sur l’eau » auxquelles ces arrêtés se réfèrent. De tels arrêtés sont élaborés pour les rubriques constituant des enjeux prioritaires pour les services de police de l’eau.
Dans le cas du régime de déclaration, ces règles s’imposent lors de l’émission du récépissé de déclaration auquel elles sont annexées. Des adaptations restent cependant possibles au cas par cas, à la demande du bénéficiaire ou du préfet. Elles ne doivent pas remettre en cause le niveau de protection de l’environnement prévu par les prescriptions générales.
NB : Pour les autorisations, ces règles ne constituent qu’un socle minimal que le Préfet complète autant que nécessaire lors de la rédaction de l’arrêté individuel d’autorisation en fonction des résultats de l’instruction du projet et de ses impacts potentiels. Dans les 2 cas ces règles permettent d’avoir un traitement plus homogène des dossiers. |
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B - Le code de l’environnement - partie relative aux ICPE (livre V - titre 1er)
Tous les forages nécessaires au fonctionnement des installations classées ou pour la surveillance de leurs effets relèvent de la législation ICPE (livre V « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances » - titre 1er « Installations classées pour la protection de l'environnement » (ICPE) du code de l'environnement). Ils ne sont pas soumis au titre « Eau et milieux aquatiques » du code de l'environnement (loi sur l'eau), à l'exception des dispositions des articles L.211-1, L.212-1 à L.212-7, L.214-8, L.216-6 et L.216-13 du code de l’environnement (article L.214-7). Ils peuvent être soumis à des prescriptions particulières par l’arrêté d’autorisation général qui réglemente l’activité ICPE.
Toutefois, un prélèvement servant à la fois à l’alimentation d’un élevage (ICPE) et pour l’irrigation sera de préférence autorisé ou déclaré au titre de la police de l’eau ; les besoins en eau pour l’irrigation étant dans le cas général, supérieurs aux besoins pour l’élevage. Dans ce cas, le forage sera réglementé par l’arrêté du 11 septembre 2003. |
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C - Le code de la santé publique
Il s’applique au cas particulier des forages destinés à un usage alimentaire (eau destinée à la consommation humaine, eau utilisée dans l’industrie agroalimentaire notamment).
Lorsque le prélèvement d’eau dans le milieu naturel est destiné à la consommation humaine (distribution au public) ou à une entreprise agroalimentaire, il est soumis à autorisation (articles R1321-6 à R1321-10 et R1321-14 du code de la santé publique). Le captage doit respecter les prescriptions énoncées par son arrêté d’autorisation spécifique, pris en application de la législation sur l’eau et du code général de la santé. Il doit par exemple éviter les risques de pollution par retour d’eau (double réseau ou manchon souple). Les matériaux utilisés ne doivent pas être susceptibles d’altérer la qualité de l’eau. Pour un usage alimentaire et/ou sanitaire collectif (captage d’Alimentation en Eau Potable – AEP), le captage et la zone affectée par le prélèvement sont protégés par des prescriptions spécifiques détaillées dans les différents périmètres de protection du captage :
- périmètre de protection immédiate : surface clôturée de quelques ares ;
- périmètre de protection rapprochée : zone d’appel du captage dont la surface varie suivant le type d’aquifère (nappe captive ou aquifère karstique…) ;
- périmètre de protection éloigné : zone d’alimentation du captage.
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D - Le code minier
L’obligation de déclaration préalable s’impose à toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain ou un forage dont la profondeur dépasse 10 mètres (article 131). Cette réglementation est générale et s’applique à tous les types de forages : forages d’eau, forages géothermiques, recherche de substances utiles, fondations, géophysique, reconnaissance géologique…
L’objectif initial de la déclaration consiste à améliorer la connaissance du sous-sol. La déclaration est le moyen de communiquer au BRGM des informations issues de l’exécution des forages. Ces informations sont archivées et conservées dans la banque du sous-sol (BSS) gérée par le BRGM et accessible au public (article 132).
La responsabilité de la déclaration relève du foreur. Le défaut de déclaration est passible de sanctions pénales (article 142).
La déclaration dûment renseignée doit être adressée à la DRIRE avant le début des travaux, accompagnée d’une photocopie de la carte topographique IGN 1/25 000 avec l’indication de la localisation du projet de forage.
La référence au code minier ne se limite pas à la déclaration préalable au titre de l’article 131. Les forages effectués dans le cadre de l’exploitation de gîtes géothermiques, de la recherche ou de l’exploitation minières, ceux relatifs au stockage souterrain de gaz, hydrocarbures et produits chimiques et plus généralement les travaux visés au code minier sont régis par le règlement général des industries extractives (RGIE). |
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