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Eau > Dossiers thématiques > Directive Nitrates
Directive Nitrates
I - Le cadre réglementaire
I.1 - Les textes principaux
- La directive européenne du 12 décembre 1991 (dite Directive Nitrates) impose la lutte contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole
- Le décret du 27 août 1993, relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, demande notamment la délimitation des zones vulnérables
- Le code (national) de bonne pratique agricole fait l’objet de l’arrêté du 22 novembre 1993
- Le décret du 4 mars 1996 et l’arrêté du 6 mars 1996 prescrivent les premiers programmes d’action
- L’arrêté du 2 novembre 1993, appliquant la loi sur l’eau de 1964 et l’accord avec la profession agricole, prescrit des programmes de résorption dans les cantons en Zones d’Excédent Structurel (ZES).
- Le décret du 10 janvier 2001 modifié par le decret du 30 mai 2005 et l’arrêté du 6 mars 2001modifié sont relatifs à la mise en œuvre des programmes d’action (véritable décret de transposition de la directive).
I.2 - Les orientations essentielles
- Les zones vulnérables, territoires où les valeurs limites européennes de concentration en nitrates dans les eaux superficielles destinées à l'alimentation en eau potable sont dépassées (> 50mg/l) ou menacent de l'être, doivent mettre en oeuvre un programme d’action, rendant notamment obligatoire un code de bonne pratique agricole adapté au contexte local. Le premier programme d’action (1997 à 2000) a été suivi d’un deuxième programme (2001 à 2004). Le troisième programme d’action a été signé le 27 décembre 2004, et révisé le 23 novembre 2005.
- La fertilisation azotée doit suivre le principe de la fertilisation équilibrée.
- L’apport d’azote organique doit être inférieur à 170 kg d’azote/ha épandable.
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II - Dates des programmes d’action
La totalité du territoire, dans les quatre départements de Bretagne, est classée zone vulnérable depuis 1994 et est donc concernée par les obligations du programme d’action.
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Date de l'arrêté préfectoral du programme d'action |
Département |
1er programme |
2ème programme |
3ème programme |
Côtes d’Armor |
22/12/1997 |
20/07/2001 |
27/12/2004 & 23/11/2005 |
Finistère |
05/12/1998 |
20/07/2001 |
27/12/2004 & 23/11/2005 |
Ille-et-Vilaine |
30/12/1996 |
20/07/2001 |
27/12/2004 & 23/11/2005 |
Morbihan |
01/08/1997 |
23/07/2001 |
27/12/2004 & 23/11/2005 |
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III - Contenu des programmes d’action
III.1 - Programme d’action applicable sur l’ensemble de la zone vulnérable
III.1.1 - La fertilisation équilibrée
- Il est rappelé l’obligation de respecter un équilibre de la fertilisation pour chaque parcelle
- L’ agriculteur doit disposer d’un plan de fumure prévisionnel azote
- Il doit tenir un document d’enregistrement qui comporte d’une part le plan de fumure prévisionnel azote et d’autre part l’enregistrement régulier des quantités d’azote réellement apportées sur chaque îlot cultural.
Voir le document téléchargeable
- L’apport d’azote organique ne doit pas dépasser le plafond de 170 kg/ha épandable sur l’ensemble de l’exploitation.
III.1.2 - Le calendrier réglementaire des épandages de fertilisants
III.1.2.1 - Règles de base
- Les dates d’utilisation des fertilisants dépendent de leur nature, en particulier de leur rapport C/N (Carbone/Azote) :
- fertilisants de type I : ex. fumiers de bovins
- type II : lisiers
- type III : engrais de synthèse
- Les dates dépendent aussi des cultures :
- grandes cultures d’automne : ex. blé
- grandes cultures de printemps : ex. maïs
- prairies
- cultures particulières (ex. colza) ou spécialisées (ex. légumes)
III.1.2.2 - Le calendrier d’interdiction d’épandage
- Les périodes d’interdiction des fertilisants sont plus étendues que celles du code national minimal (ces dernières concernent des régions aux situations variées), et prennent mieux en compte les périodes de besoin azoté des cultures. Voir le document téléchargeable (tableau de synthèse pour les 4 départements). Des dates sont également prévues pour le colza et les cultures légumières.
- Le calendrier des départements de Bretagne a mis la priorité sur l’interdiction de fertilisation en automne.
III.1.2.3 - Progressivité du calendrier
- Le calendrier s’applique immédiatement pour les épandages des fumiers et engrais de synthèse (types I et III)
- Pour les lisiers (type II), des progressivités sont prévues pour les élevages existants qui ne disposent pas encore de capacités de stockage suffisantes, et qui demandent à adhérer au PMPOA. Les élevages qui bénéficient de cette dérogation restent soumis aux dates figurant dans le calendrier du code national de bonne pratique agricole ; la dérogation est conditionnée à un délai de mise aux normes du stockage.
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III.1.3 - Gestion des terres
III.1.3.1 - Distances limites d’épandage près des zones sensibles
Les distances limites d’épandage des divers types de déjections animales et des engrais minéraux reprennent les interdictions de la législation sur les installations classées vis à vis :
- des berges des cours d’eau
- des lieux de baignade
- des prélèvements d’eau potable
- des sites aquacoles et conchylicoles
III.1.3.2 - Zones humides
- Le drainage des zones humides est interdit
- Le retournement des prairies en zones inondables est interdit
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III.2 - Les actions en zones d’actions complémentaires (ZAC)
III.2.1 - Définition du zonage
Dans les bassins versants situés en amont de prises d’eau superficielle destinée à la consommation humaine qui ne répondent pas aux exigences de qualité des eaux brutes, le préfet met en œuvre des actions complémentaires. La Bretagne est particulièrement concernée par cet article 4 du décret du 10 janvier 2001.
Voir la carte téléchargeable
III.2.2 - Les actions complémentaires
Pour améliorer le plus rapidement possible la qualité des eaux brutes, et répondre ainsi au contentieux européen mettant en cause 39 prises d’eau en Bretagne mais aussi aux obligations de notifier des plans de gestion de reconquête de la qualité des prises d'eau en dépassement, il est instauré des mesures visant à réduire le lessivage de nitrates vers les cours d’eau et à diminuer la pression azotée :
- obligation de couverture totale des sols en période de lessivage (indemnisation prévue par l’indemnité compensatoire à la couverture des sols - ICCS).
- maintien de l’enherbement des berges
- pas d’apport d’azote sur la culture qui suit un retournement de prairies de plus de 3 ans
- limitation de la fertilisation azotée organique et minérale à 210 kg d’azote /ha
- même règle d'extension des élevage qu'en ZES
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III.3 - Le programme de résorption en zones d’excédent structurel (ZES)
III.3.1 - Les zones d’excédent structurel
- les zones d’excédent structurel correspondent aux cantons dont la charge azotée d’origine animale est supérieure au plafond de la Directive Nitrates, c’est à dire 170 kg d’azote organique par hectare épandable.
- le troisième programme est défini dans les arrêtés départementaux de décembre 2004 ; 104 cantons sont classés en ZES (Côtes d’Armor : 40 cantons ; Finistère: 29 cantons ; Ille et Vilaine 19 cantons ; Morbihan :16 cantons) ;
Voir la carte téléchargeable
III.3.2 - Les programmes de résorption
- Les premiers programmes de resorption ont été mis en place à partir de 1996.
- Les principales actions figurant actuellement parmi les mesures des programmes de résorption concernent :
- les traitements des déjections (nitrification-dénitrification des lisiers, incinération des fumiers de volailles)
- le transfert des effluents d’élevage vers des cantons hors ZES (et inférieurs à 140 unités d’azote organique/ha épandable)
- la réduction des quantités d’azote à la source (diminution des intrants alimentaires)
- la réduction du cheptel
- l’augmentation de la surface épandable par la mise en œuvre de divers procédés (injection directe, procédés atténuant les odeurs)
- Les programmes de résorption permettent aux éleveurs en ZES de disposer d’un financement pour des investissements permettant de faire baisser la moyenne cantonale en-deçà du plafond de 170 kg/ha épandable
- Mais ils imposent aux éleveurs dépassant un seuil cantonal de production d’azote animal (Seuil d’Obligation de Traitement) de prévoir une solution de traitement ou de transfert des effluents. Ce seuil dépend de l’excédent supporté par le canton .
- Il est également défini un plafond de surface d’épandage par exploitation, de façon à limiter la course au foncier et aux terres mises à disposition par des tiers.
- Il est interdit d’augmenter les effectifs des cheptels ; une marge cantonale a cependant été accordée pour permettre l’installation des jeunes agriculteurs.
- Le décret 2005-634 du 30 mai 2005 permet l’agrandissement d’exploitations par restructuration, avec un prélèvement sur l’azote produit par l’ensemble du cheptel après restructuration. Les nouveaux arrêtés départementaux signés le 23/11/05 prennent en compte ces modifications et une limitation des apports de phosphore après traitement a été fixée à 100 kg P
2O5 / ha
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V - Documents à télécharger |
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